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Le 15/04/2010

EXIM (EX IM) OU (EX'IM) : La loi sur l'installation d'électricité

La loi sur l'installation d'électricité

Extrait de l'Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-10 à R. 134-13 et R. 271-1,
Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états des installations intérieures d'électricité visées à l'article R. 134-10 du code de la construction et de l'habitation et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe I.

Article 2-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 1

La personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

-l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;

-la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de conclusions (présence ou absence d'anomalies) ;

-les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d'établissement.

La personne morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à établir les états des installations intérieures d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe II.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Article Annexe I En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté du 10 décembre 2009 - art. 2

1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs et un représentant des personnes certifiées.

Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :

- les comptes rendus des réunions du comité du dispositif particulier ;

- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du comité du dispositif particulier ;

- pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de re-certification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

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